Dans un arrêt du 15 avril 2015, le Conseil d’Etat juge qu’il n’incombe à l'administration d'établir que la mesure contestée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination qu’après que le requérant aura produit des éléments précis et concordants susceptibles de faire présumer une discrimination.
D’une part, le Conseil d’Etat, s’il rappelle dans un premier temps « qu'il appartient au requérant qui soutient qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer du sérieux de ses allégations », ajoute que c’est seulement « lorsqu'il apporte à l'appui de son argumentation des éléments précis et concordants » qu’il incombe à l'administration de produire tous les éléments permettant d'établir que la mesure contestée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
D’autre part, le Conseil d’Etat considère désormais qu’il appartient à l’accusateur de porter le premier coup, puisqu’il juge, dans l’arrêt du 15 avril 2015 « qu'en ne recherchant pas si les éléments de fait soumis par la requérante étaient de nature à faire présumer une discrimination, avant d'en déduire que les éléments produits par l'administration ne permettaient pas d'établir que les décisions attaquées reposaient sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ».
Dans un arrêt du 27 mars 2015, le Conseil d’Etat apporte deux précisions bienvenues au régime juridique des permis de construire tenant lieu d’autorisation au titre des établissements recevant du public.
D’une part, le Conseil d’Etat considère « qu'une délégation du maire habilitant l'un de ses adjoints à signer toutes les décisions relevant du code de l'urbanisme doit être regardée comme habilitant son titulaire à signer les arrêtés accordant un permis de construire, y compris lorsque le permis tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation pour l'exécution des travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public », même s’il précise immédiatement « que le permis de construire ne peut toutefois être octroyé qu'avec l'accord de l'autorité compétente pour délivrer cette autorisation ».
Ainsi, le permis pourra être valablement signé par l’adjoint, mais le dossier devra inclure l’accord de l’autorité compétente (très souvent le maire, ou son délégué) au titre de la police spéciale des établissements recevant du public.
D’autre part, le Conseil d’Etat considère que la cour administrative d’appel a également commis une erreur de droit en refusant de faire droit aux conclusions subsidiaires soulevées en défense par le centre hospitalier Pierre Oudot et tendant à ce que le juge fasse application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, c’est-à-dire ne prononce qu’une annulation partielle du permis de construire, afin de permettre au pétitionnaire d’obtenir la régularisation du permis de construire par l’obtention de l’accord de l’autorité compétente en matière d’ERP, qui manquait au dossier.
Le Conseil d’Etat a jugé, le 21 janvier 2015, que le délai de dix ans pour bénéficier du droit de reconstruire à l’identique un bâtiment détruit n’a commencé à courir qu'à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009.